Selon l’Avocat général Bobek, le principe ne bis in idem inscrit à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être appliqué selon une approche uniforme quel que soit le domaine du droit de l’Union européenne auquel il s’applique (2 septembre 2021)
Conclusions dans l’affaires bpost, aff. C-117/20 et conclusions dans l’affaire Nordzucker e.a., aff. C-151/20
Intervenant dans le cadre d’affaires distinctes visant des domaines de droit différents, l’Avocat général observe qu’en droit de l’Union européenne, l’application du principe ne bis in idem se traduit par une mosaïque fragmentée et en partie contradictoire de régimes parallèles qui ont été progressivement développés par la jurisprudence. Il propose donc de clarifier les critères d’application de ce principe en adoptant une approche uniforme. Sauf disposition spécifique contraire, il s’appliquerait dès le constat d’une triple identité du contrevenant, des faits pertinents et de l’intérêt juridique protégé. Par conséquent, s’agissant de la 1ère affaire, une autorité administrative compétente d’un Etat membre pourrait imposer une amende pour violation du droit de la concurrence national et de l’Union même si la même personne a déjà été définitivement acquittée dans une procédure antérieure diligentée par l’autorité de régulation des postes nationale pour un prétendu manquement à la législation postale, dès lors que la procédure ultérieure serait différente au regard soit de l’identité du contrevenant, soit des faits pertinents, soit de l’intérêt juridique protégé par les instruments législatifs en cause. A l’inverse, s’agissant de la 2nde affaire, une autorité de la concurrence nationale ou une juridiction ne pourrait pas sanctionner un comportement anticoncurrentiel ayant déjà fait l’objet d’une procédure antérieure par une décision définitive d’une autre autorité de la concurrence nationale dès lors que l’objet des 2 procédures se recouperait dans le temps et dans l’espace. (MAG)