Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Nürnberg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 27 mai dernier, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à ne pas être jugé ou puni pénalement 2 fois pour une même infraction (principe ne bis in idem) et l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, qui subordonne l’application du principe ne bis in idem à la condition que la sanction ait été subie, qu’elle soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée (Zoran Spasic, aff. C-129/14). Le litige au principal concernait un ressortissant serbe poursuivi pour escroquerie en Allemagne et condamné en Italie, pour cette même infraction, à une peine privative de liberté ainsi qu’à une peine d’amende. Celui-ci, alors déjà détenu en Autriche pour d’autres faits, a payé l’amende, mais n’a pas exécuté sa peine privative de liberté. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si la condition posée par l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen est compatible avec l’article 50 de la Charte en ce qu’elle pose une limitation au principe ne bis in idem. La Cour rappelle que, selon l’article 52 §1 de la Charte, toute limitation aux droits et libertés consacrés par celle-ci doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. En l’espèce, elle considère que la limitation est prévue par la loi, et que celle-ci respecte le contenu essentiel du principe ne bis in idem car elle vise à éviter qu’une personne condamnée dans un Etat membre ne puisse plus être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre Etat membre et reste impunie lorsque le premier Etat n’a pas fait exécuter la peine. Quant au caractère proportionnel de la restriction, elle relève, notamment, que la condition d’exécution de la peine tend à éviter l’impunité dont pourraient bénéficier des personnes condamnées et conclut que l’article 54 de la Convention est compatible avec l’article 50 de la Charte. Dans un second temps, la Cour répond à la question de savoir si le seul paiement de l’amende infligée à une personne condamnée, par la même décision, à une peine privative de liberté qui n’a pas été exécutée, permet de considérer que la sanction a été « subie » ou « est en cours d’exécution ». A cet égard, elle estime que la condition d’exécution de l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen couvre bien la situation où 2 peines principales ont été prononcées et que cette condition ne saurait être considérée comme étant remplie lorsque l’une des 2 sanctions n’a pas été subie. Ainsi, la Cour conclut que le seul paiement de l’amende ne permet pas, dans une telle situation, de considérer que la sanction a été subie ou est en cours d’exécution au sens de la Convention d’application. (FS)