Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Vrchni soud v Praze (République Tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 novembre dernier, l’article 1er, sous a), iii), de la décision-cadre 2005/214/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (Marian Balaz, aff. C-60/12). Dans le litige au principal, le requérant, ressortissant tchèque, contestait le paiement d’une amende qui lui avait été infligée en raison d’une infraction routière commise en Autriche. Il soutenait, notamment, que la décision de l’autorité autrichienne lui infligeant cette sanction ne pouvait être exécutée dans la mesure où celle-ci n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant une juridiction ayant compétence, notamment, en matière pénale. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la notion de « juridiction ayant compétence en matière pénale » de la décision-cadre est une notion autonome du droit de l’Union européenne. La Cour affirme, tout d’abord, que l’application uniforme du droit de l’Union nécessite de retenir une interprétation autonome de cette notion. Elle considère ainsi que cette interprétation doit être recherchée en tenant compte de l’objectif poursuivi par la décision-cadre, à savoir celui de la reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires entre Etats membres sans qu’aucune formalité ne soit requise. Selon la Cour, il convient de s’appuyer sur les critères qu’elle a déjà dégagés pour apprécier si un organisme possède le caractère de « juridiction », c’est-à-dire sa permanence, son caractère obligatoire, la nature contradictoire de la procédure, le respect de la règle de droit et son indépendance. Concernant les termes « compétence en matière pénale », elle précise que la juridiction concernée doit appliquer une procédure qui réunit les caractéristiques essentielles d’une procédure pénale, notamment le principe de l’incrimination uniquement en cas d’imputabilité et le principe de proportionnalité des sanctions à la responsabilité et aux faits, sans toutefois exiger que cette juridiction ne dispose exclusivement d’une compétence pénale. A cet égard, elle constate que l’autorité autrichienne ayant infligé l’amende litigieuse répond à ces caractéristiques. (SE)