Principe de primauté / Juridiction constitutionnelle / Responsabilité disciplinaire des juges / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 967)

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Des juridictions nationales doivent pouvoir laisser inappliquée une décision d’une Cour constitutionnelle qui est contraire au droit de l’Union européenne sans que cela n’engage leur responsabilité disciplinaire (21 décembre) 

Arrêt Euro Box Promotion e.a. (Grande chambre), aff. jointes C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 et C‑840/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne précise tout d’abord que la décision 2006/928/CE établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption est contraignante pour l’Etat membre visé. Ensuite, la Cour relève que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle prévoit l’annulation de jugements rendus par des formations irrégulièrement composées et, partant, le réexamen d’affaires en matière de corruption et de fraude à la TVA, ce qui peut entraîner la prolongation de la durée des procédures pénales concernées au-delà des délais de prescription applicables. Elle estime que cela peut créer un risque systémique d’impunité contraire à l’objectif de la décision 2006/928/CE. Enfin, bien que les décisions d’une Cour constitutionnelle lient les juridictions de droit commun, le principe de primauté exige que les juges qui laissent inappliquées des décisions contraires au droit de l’Union ne voient pas leur responsabilité disciplinaire engagée. (HH)

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