Principe de primauté / Droit constitutionnel / Mécanisme de renvoi préjudiciel / Indépendance de la justice / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 970)

Voir le LEB


Il ne peut être interdit à une juridiction de droit commun d’examiner la conformité avec le droit de l’Union européenne d’une législation nationale qui a déjà été jugée conforme par un arrêt de la cour constitutionnelle de l’Etat membre (22 février)


Arrêt RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle) (Grande chambre), aff. C-430/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Curtea de Apel Craiova (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les Etats membres sont tenus de respecter leurs obligations découlant du droit de l’Union lorsqu’ils exercent leur propre compétence relative à l’organisation de la justice sur leurs territoires. Or, l’article 19 §1, alinéa 2, TUE leur impose à d’établir les voies de recours nécessaires pour garantir une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Il impose également aux juridictions nationales de garantir la pleine application de ce droit. Par conséquent, les juridictions de droit commun peuvent être liées par les décisions d’une cour constitutionnelle tant que le droit national garantit l’indépendance de cette dernière. Toutefois, en vertu du principe de primauté et pour la garantie de l’efficacité du mécanisme de renvoi préjudiciel et de l’unité du droit de l’Union, ces juridictions de droit commun doivent pouvoir apprécier la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale même si la cour constitutionnelle l’a déjà jugée conforme à une disposition constitutionnelle nationale prévoyant la primauté du droit de l’Union. Cela vaut même lorsqu’un arrêt de cette cour constitutionnelle refuse de donner suite à un précédent arrêt de la Cour en se fondant, notamment, sur l’identité constitutionnelle de l’Etat. (MAG)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies