La Cour de justice de l’Union européenne estime qu’une réglementation nationale prévoyant l’octroi d’un complément de rémunération aux seuls enseignants employés en tant que fonctionnaires statutaires est contraire à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, dès lors que l’accomplissement d’une certaine période de service constitue la seule condition d’octroi de ce complément (20 juin)
Arrêt Ustariz Aróstegui, aff. C‑72/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°1 de Pamplona (Espagne), la Cour rappelle que l’accord-cadre interdit, en ce qui concerne les conditions d’emploi, de traiter les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives. En l’espèce, l’accomplissement d’une période de 6 années et 7 mois de service semble constituer la seule condition objective à l’octroi du complément de rémunération litigieux. Or, la Cour relève qu’il n’existe aucune différence entre les fonctions, services et obligations professionnelles assumés par un professeur fonctionnaire et ceux assumés par un professeur agent contractuel de droit public, tel que le requérant en cause au principal. La Cour ajoute que l’exclusion des agents contractuels du bénéfice du complément de rémunération en cause, ne saurait être justifiée, à moins que les caractéristiques inhérentes au statut des fonctionnaires ne soient réellement déterminantes pour l’octroi de ce bénéfice. En l’espèce, elle constate que l’octroi dudit complément est lié non pas à l’avancement en grade du fonctionnaire concerné mais à son ancienneté. La Cour en conclut qu’il n’existe aucune raison objective susceptible de justifier l’exclusion des agents contractuels de droit public ayant accompli la période de service requise du bénéfice du complément de rémunération en cause. (MTH)