Un Etat membre ne peut subordonner le versement de prestations sociales à des ressortissants de pays tiers résidents longue durée à une durée de résidence excédant celle prévue par le droit de l’Union européenne pour bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux (29 juillet)
Arrêt CU et DA (Grande chambre), aff. jtes. C-112/22 et C-223/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de Naples (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a été invitée à déterminer si le conditionnement du versement de prestations sociales à des ressortissants de pays tiers résidents longue durée à une certaine période de résidence est compatible avec le droit de l’Union. Dans un 1er temps, la Cour considère que la condition de résidence en cause constitue une discrimination indirecte vis-à-vis des ressortissants de pays tiers, et ce même si la mesure s’applique indistinctement à des ressortissants nationaux. Dans un 2ème temps, la Cour relève que la directive 2003/109/CE relative aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, prévoit une condition de résidence légale et ininterrompue de 5 ans sur le territoire d’un Etat membre pour ouvrir le droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat, de sorte que toute durée supérieure à celle prévue par le législateur européen est contraire au droit européen. Dans un 3ème temps, la Cour conclut qu’un Etat membre ne peut sanctionner pénalement une fausse déclaration concernant une condition elle-même contraire au droit de l’Union. (LF)