L’assignation à résidence du requérant fondée sur un contrôle de son comportement personnel dans le contexte d’état d’urgence n’est pas contraire à la Convention (15 juin)
Arrêt Fanouni c. France, requête n°31185/18
La Cour EDH analyse les griefs du requérant sur le fondement de l’article 2 du Protocole n°4 à la Convention, relatif à la libre circulation des personnes. En l’espèce, le requérant se plaint de l’assignation à résidence qui lui a été ordonnée par les autorités nationales, à la suite de la déclaration de l’état d’urgence du fait d’attentats sur le territoire. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate que cette restriction à la liberté de circulation répondait aux exigences de prévisibilité de la loi et que les dispositions en cause étaient suffisamment claires. Dans un 2ème temps, elle note que les buts poursuivis par l’assignation sont légitimes puisqu’ils répondent à des questions de sécurité nationale, d’ordre public et de sûreté publique. Dans un 3ème temps, la Cour EDH considère que les restrictions prises à l’encontre du requérant étaient nécessaires et fondées sur des éléments précis et personnels du fait du requérant. De plus, ces mesures ont fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accru des autorités nationales. Dans un 4ème temps, la Cour EDH constate que la mesure était justifiée, notamment car le requérant possédait des armes et munitions à son domicile alors que la détention d’armes lui avait été interdite. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 2 du Protocole n°4. (ADA)