Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Bundesfinanzhof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 juin dernier, le règlement 1408/71/CE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (Hudzinski, Wawrzyniak, aff jointes C-611/10 et C-612/10). Dans les cas d’espèce au principal, deux ressortissants polonais, ayant leur résidence habituelle en Pologne et soumis au régime de sécurité sociale polonais, avaient travaillé en Allemagne pour une période de plusieurs mois. Pour cette période, pour laquelle ils ont été intégralement assujettis à l’impôt sur le revenu en Allemagne, ces deux travailleurs ont demandé le versement des prestations pour enfant. Cette demande a été refusée au motif que la législation polonaise, et non pas la loi allemande, aurait dû s’appliquer, conformément au règlement 1408/71. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les dispositions du règlement 104/71 s’opposent à ce qu’un Etat membre qui n’est pas désigné, en vertu de ces dispositions, en tant qu’Etat compétent octroie des prestations pour enfant conformément à son droit national à un travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur son territoire, y compris lorsqu’il est constaté, en premier lieu, que le travailleur en cause n’a subi aucun désavantage sur le plan juridique du fait de l’exercice de son droit à la libre circulation dès lors qu’il a conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l’Etat membre compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l’enfant pour lequel ladite prestation est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l’Etat membre où le travail temporaire a été effectué. Pour la Cour, les dispositions du règlement ne s’opposent pas à une interprétation qui permettrait d’octroyer des prestations familiales dans une situation telle que celle de l’espèce, dans la mesure elle est de nature à contribuer à l’amélioration du niveau de vie et des conditions d’emploi des travailleurs migrants en leur accordant une protection sociale plus large que celle découlant de l’application dudit règlement et participe ainsi à la finalité de ces dispositions qui consiste à faciliter la libre circulation des travailleurs. Par ailleurs, la Cour considère que l’exclusion du bénéfice de la prestation pour enfant qui résulte de l’application, dans la situation en cause au principal, d’une règle nationale anti-cumul est contraire aux règles du traité relatives à la libre circulation des travailleurs. (FC)