Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la régularité de la législation du Royaume-Uni en matière d’octroi d’allocations familiales et de crédit d’impôt d’enfant au regard de l’article 11 du règlement 883/2004/CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Commission européenne c. Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, aff. C-308/14). A la suite de nombreuses plaintes de ressortissants d’autres Etats membres résidant au Royaume-Uni qui se sont vus refuser l’octroi de certaines prestations sociales, au motif qu’ils ne jouissaient pas d’un droit de séjour dans cet Etat membre, la Commission a introduit un recours en manquement à l’encontre du Royaume-Uni. Elle estimait, en effet, qu’en conditionnant le droit à certaines prestations de sécurité sociale à un critère de droit de séjour, la législation nationale a créé une situation de discrimination directe à l’encontre des ressortissants étrangers et est contraire à l’esprit du règlement, dans la mesure où ce dernier prend uniquement en compte le critère de la résidence habituelle du demandeur. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle, tout d’abord, que le critère de la résidence habituelle, inscrit à l’article 11 du règlement, n’est pas une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de prestations puisque cet article énonce une simple règle de conflit visant à déterminer la législation nationale applicable à la perception des prestations de sécurité sociale. A ce titre, il poursuit le but, d’une part, d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales à une même situation et, d’autre part, d’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application du règlement soient privées de protection en matière de sécurité sociale. La Cour ajoute que le règlement a pour seul objet d’assurer une coordination entre les régimes nationaux de sécurité sociale et qu’il laisse ainsi subsister des régimes distincts. En outre, elle relève que le règlement n’ayant pas pour objet de déterminer les conditions de fond de l’existence du droit aux prestations de sécurité sociale, rien ne s’oppose en principe à ce que l’octroi de telles prestations à des citoyens de l’Union économiquement non actifs soit subordonné à l’exigence qu’ils remplissent les conditions pour disposer d’un droit de séjour légal dans l’Etat membre d’accueil. La Cour estime, enfin, que si la condition du droit de séjour crée un traitement discriminatoire entre les ressortissants britanniques et les ressortissants étrangers, cette différence peut être justifiée par un objectif légitime tel que la nécessité de protéger les finances publiques de l’Etat d’accueil à condition qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Partant, la Cour rejette, dans son intégralité, le recours de la Commission. (NK)