Le droit de l’Union européenne s’oppose à ce qu’un Etat membre puisse imposer des obligations supplémentaires à un prestataire de services en ligne établi sur le territoire d’un autre Etat membre (30 mai)
Arrêts de la Cour, aff. jointes Airbnb Ireland et Amazon Services Europe, C-662/22 et C-667/22 ; aff. Expedia, C-663/22 ; aff. jointes Google Ireland et Eg Vacation Rentals Ireland, C-664/22 et C-666/22 ; aff. Amazon Services Europe, C-665/22
Saisie de renvois préjudiciels par le tribunal administratif régional pour le Latium (Italie), la Cour de justice de l’Union est invitée à déterminer si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation italienne imposant diverses obligations à des prestataires de services d’intermédiation et de moteurs de recherche en ligne, telles que l’inscription à un registre spécifique, la transmission d’informations détaillées, notamment sur leur situation économique, et le paiement d’une contribution financière. Les sociétés en cause contestaient ces obligations en ce qu’elles constituaient des restrictions à l’accès à une activité de services de la société de l’information. La Cour constate qu’aux termes de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, c’est l’Etat membre d’origine de la société qui fournit de tels services qui réglemente la prestation de ceux-ci et les autres sont tenus de ne pas restreindre leur circulation en adoptant des obligations supplémentaires pesant sur ces prestataires. Elle relève que ces obligations ne sont pas justifiées au titre des exceptions permises par la directive et sont donc contraires au droit de l’Union. (AL)