Présomption d’innocence / Droit à un procès équitable / Propos d’une autorité publique / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1057)

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Les propos du représentant d’une autorité administrative ayant sanctionné le requérant ne sont pas susceptibles d’entrainer une violation du droit au procès équitable et de la présomption d’innocence dès lors que celui-ci n’a pas pris part à la procédure de sanction et que la décision a fait l’objet d’un contrôle de pleine juridiction (5 décembre)

Arrêt Espirito Santo Silva Salgado c. Portugalrequête n°30970/19

Le requérant, ancien Président du Conseil d’administration d’une banque privée ayant fait l’objet de mesures de résolution, se plaint de déclarations publiques du gouverneur de la Banque du Portugal, concomitantes à des enquêtes administratives ouvertes par cette institution, pour actes frauduleux de gestion ruineuse, désobéissance illégitime à ses instructions et violation des règles sur les conflits d’intérêts. Pour rejeter le grief fondé sur l’atteinte au droit à un procès équitable, la Cour EDH remarque, d’une part, que la Banque de Portugal n’est pas un organe judiciaire et que son gouverneur n’a pas pris part à la décision de sanction et, d’autre part, que celle-ci a fait l’objet d’un contrôle par 2 degrés de juridiction, qui ont dissipé tout doute quant à son impartialité. Pour rejeter le grief fondé sur la présomption d’innocence, la Cour EDH relève d’abord le contexte médiatique dans lesquels les propos litigieux ont été tenus. Elle considère ensuite que les déclarations antérieures à l’ouverture de la procédure administrative ne visaient pas le requérant et n’étaient donc pas de nature à suggérer qu’il avait commis les infractions concernées. Aucune déclaration postérieure n’a mentionné cette procédure. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 de la Convention. (LF)

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