Saisi de recours en annulation par plusieurs filiales du groupe Saint-Gobain et leur société mère à l’encontre de la décision de la Commission européenne leurs infligeant une amende pour participation à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du verre automobile, le Tribunal de l’Union européenne a décidé, le 27 mars dernier, de réduire cette amende (Compagnie de Saint-Gobain, aff. jointes T-56/09 et T-73/09). En l’espèce, la Commission a constaté la participation des requérantes aux accords et pratiques concertées anticoncurrentiels en cause et leur a infligé conjointement et solidairement une amende de 880 millions d’euros. Les requérantes lui reprochaient d’avoir pris en compte, dans le cadre de l’examen des circonstances aggravantes qui a amené à la majoration du montant de l’amende, 2 décisions prises pour des infractions similaires en 1984 et 1988 et donc d’avoir fait une application incorrecte des règles sur la récidive. Le Tribunal constate, tout d’abord, que les requérantes n’ont pas été destinataires de la décision de 1988, puisqu’elle concernait une autre filiale de la société mère pour laquelle la Commission n’a pas démontré l’exercice d’une influence déterminante par la société mère. Dès lors, il ne saurait être admis que la Commission puisse considérer, dans le cadre de l’établissement de la circonstance aggravante de récidive, que les requérantes puissent être tenues pour responsables d’une infraction antérieure, pour laquelle elles n’ont pas été sanctionnées par une décision de la Commission et dans le cadre de l’établissement de laquelle elles n’ont pas été mises en mesure de présenter leurs arguments aux fins de contester l’existence éventuelle d’une unité économique avec l’une ou l’autre société destinataire de la décision antérieure. Le Tribunal relève, ensuite, que la décision de 1984 a été adressée à la société mère et considère donc que la Commission pouvait apprécier la situation de récidive sur ce fondement. Cependant, il rappelle que le principe de proportionnalité exige que le temps écoulé entre l’infraction en cause et un précédent manquement aux règles de la concurrence soit pris en compte pour apprécier la propension de l’entreprise à s’affranchir de ces règles. En l’espèce, le Tribunal estime qu’en dépit de l’écoulement d’un délai de 14 ans, la Commission a pu constater la récidive sans méconnaître ce principe, au vu, notamment, de la similitude des pratiques en cause. Partant, le Tribunal relève que seule la décision de 1984 peut être retenue aux fins de l’appréciation de la récidive et décide de diminuer le pourcentage de majoration de l’amende. (SB)