Droit civil et commercial européen : comment aborder les conflits de lois et de juridictions ?

Entretiens européens à Bruxelles

Consulter ici

L’avocat, la justice et l’environnement

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle chronique européenne

Ecouter

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous

Le dernier numéro du LEB

Consulter ici
précédent
suivant

Pratiques anticoncurrentielles / Restrictions accessoires / Clauses de parité tarifaire / Plateformes / Réservation d’hébergements / Arrêt de la Cour (Leb 1048)

Voir le LEB

Les clauses de parité tarifaire imposée aux établissements hôteliers par une plateforme de réservation d’hébergements en ligne ne constituent pas des restrictions accessoires au sens de l’article 101 TFUE et par conséquent, n’échappent pas à l’application de cette disposition (19 septembre)

Arrêt Booking.com et Booking.com (Deutschland), aff. C-264/23

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’applicabilité des règles de concurrence de l’Union aux clauses de parité tarifaire, tant étendues que restreintes, insérées dans les contrats conclus entre la plateforme de réservation hôtelière Booking.com et des établissements hôteliers. Ces clauses interdisent à ces derniers de pratiquer des prix inférieurs, selon le cas sur tous les canaux de vente ou sur certains autres canaux de vente, à ceux proposés sur la plateforme de Booking.com. Dans le cas où ces clauses seraient susceptibles d’être considérées comme des restrictions accessoires, elles échapperaient ainsi à l’interdiction des ententes. Dans un 1er temps, la Cour constate que la fourniture de services de réservation hôtelière en ligne par des plates-formes d’intermédiation telles que Booking.com peut avoir un effet positif sur la concurrence en élargissant les possibilités de choix pour les consommateurs. Pour autant, dans un 2nd temps, elle juge que les clauses de parité, aussi bien étendues que restreintes, comportent des risques d’éviction des autres plateformes d’intermédiation hôtelière et ne sont pas objectivement nécessaires pour assurer la viabilité économique de la plateforme en cause. (AL)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies