Saisi de 7 recours en annulation introduits par des entreprises cimentières à l’encontre de décisions de la Commission européenne leurs demandant de répondre à un questionnaire portant sur des infractions présumées au droit de la concurrence, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé, le 14 mars dernier, dans l’ensemble, la légalité de ces demandes de renseignements (Cemex e.a., aff. T-292/11, Holcim, aff. T-293/11, Cementos Portland Valderrivas, aff. T-296/11, Buzzi Unicem, aff. T-297/11, HeidelbergCement, aff. T-302/11, Italmobiliare, aff. T-305/11 et Schwenk Zement, aff. T-306/11). Dans les affaires au principal, à la suite de l’ouverture d’une procédure d’enquête, la Commission a demandé aux requérantes, ainsi qu’à leurs filiales situées dans l’Union européenne, de répondre à un questionnaire constitué de plusieurs séries de questions, dans un délai variant de 2 à 12 semaines. Les sociétés requérantes reprochaient, notamment, à la Commission de leur avoir imposé une charge de travail disproportionnée, ainsi que d’avoir fondé les demandes de renseignements sur un caractère exploratoire. S’agissant du caractère disproportionné de la charge de travail, le Tribunal rappelle que l’obligation imposée à une entreprise de fournir un renseignement ne doit pas représenter pour cette dernière une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête. En l’espèce, il estime que le champ d’application particulièrement large, ainsi que la gravité des présomptions d’infraction sur lesquelles la Commission enquête sont à même de justifier la fourniture d’un nombre élevé de renseignements. Cependant, le Tribunal considère qu’au vu de la nature des renseignements demandés pour la société Schwenk Zement, un délai de réponse de 2 semaines apparaît insuffisant pour les collecter et s’assurer du caractère complet, exact et non dénaturé de la réponse fournie. S’agissant de la nature exploratoire des demandes de renseignements, le Tribunal rappelle que de telles demandes doivent viser à recueillir la documentation nécessaire pour vérifier la réalité et la portée de situations de fait et de droit déterminées à propos desquelles la Commission dispose déjà d’informations constituant des indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence. Toutefois, les décisions de demandes de renseignements s’inscrivant dans le cadre de la phase d’instruction préliminaire, il estime qu’il suffit que les indices soient de nature à faire naître une suspicion raisonnable sur la survenance de présomptions d’infraction pour que la Commission puisse demander des renseignements supplémentaires, ce qui est le cas en l’espèce. Partant, le Tribunal rejette les recours, à l’exception de celui introduit par la société Schwenk Zement, qui est partiellement accueilli. (SB)