La décision de la Commission européenne qui rend obligatoires les engagements présentés par Gazprom afin de répondre à ses préoccupations concurrentielles relatives aux marchés nationaux de la fourniture de gaz de gros en amont dans 8 Etats membres est confirmée (2 février)
Arrêt Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo c. Commission (Engagements de Gazprom), aff. T-616/18
Selon le Tribunal de l’Union européenne, la Commission a justifié l’absence d’engagements visant les griefs relatifs au gazoduc Yamal en se fondant sur une décision administrative nationale certifiant que Gazprom n’exerçait pas le contrôle décisif sur les investissements concerant le tronçon polonais de ce gazoduc. En outre, la décision de la Commission n’a pas empêché les autorités de la concurrence et les juridictions nationales d’intervenir et d’appliquer les articles 101 et 102 TFUE puisqu’elle n’a pas constaté l’absence d’infraction au droit de la concurrence de l’Union européenne. Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit ni violé le principe de coopération loyale. Le Tribunal rejette également les 5 autres moyens allégués, notamment, en considérant que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur l’examen des formules tarifaires ni d’erreur de droit en constatant qu’un tribunal arbitral institué au sein de l’Union serait contraint de respecter et d’appliquer le droit de la concurrence de l’Union. Il précise toutefois que, bien qu’étant régulière en soi, l’ouverture d’une procédure distincte pour le traitement de la plainte ne doit pas priver la requérante de son droit de recevoir, en tant que plaignante, une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs et de faire connaître son point de vue par écrit dans le cadre de la procédure d’engagements. (MAG)