La Commission européenne peut valablement effectuer, au titre du règlement (CE) 1/2003, une demande de renseignements par termes de recherche et traiter les documents transmis contenant des données à caractère personnel à l’aide d’une salle de données virtuelle (24 mai)
Arrêt Meta Platforms Ireland c. Commission, aff. T-451/20
Saisi d’un recours en annulation par la société Meta Platforms Ireland, le Tribunal de l’Union européenne s’interroge pour la 1ère fois sur la légalité d’une demande de transmission de documents à identifier par des termes de recherche. Il examine la conformité de la procédure avec l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, qui garantit le droit au respect de sa vie privée et de ses communications. Dans un 1er temps, le Tribunal constate que l’ingérence dans la vie privée causée par la demande de renseignements est prévue par la loi et constitue une mesure appropriée pour atteindre l’objectif d’intérêt général de l’Union de maintien du régime concurrentiel voulu par les traités. Dans un 2nd temps, il note également que la Commission a mis en place une procédure particulière, et notamment une salle de données virtuelle, pour le traitement des documents qui sont a priori sans lien avec les activités commerciales de la requérante et contiennent des données à caractère personnel sensibles. Le Tribunal estime que le traitement de ces données répondait bien aux critères prévus par le règlement (UE) 2016/679 (dit « RGPD ») et qu’en conséquence, l’ingérence ainsi portée au droit au respect de la vie privée par la demande de renseignements ne revêt pas un caractère excessif ni que ses inconvénients sont démesurés par rapport aux buts poursuivis. Partant, il rejette le recours dans son intégralité. (AL)