Saisi d’un recours en annulation par une compagnie aérienne contre la décision de la Commission européenne de rejeter sa plainte contre l’aéroport de Schiphol aux Pays-Bas pour un comportement anticoncurrentiel allégué sur le marché des services aéroportuaires, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 21 janvier dernier, le recours (easyJet Airline, aff. T-355/13). La société requérante avait déposé plainte auprès de l’Autorité néerlandaise de concurrence sur le fondement des dispositions nationales en vigueur contre la société exploitant l’aéroport concernant diverses redevances. A la suite du rejet de cette première plainte pour des raisons de priorités, la société requérante a déposé plainte auprès de la Commission européenne, soutenant que les redevances en cause étaient discriminatoires, excessives et constitutives d’un abus de position dominante. Cette dernière a rejeté la plainte au motif que celle-ci avait déjà été traitée par l’autorité nationale, comme l’article 13 §2 du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité l’y autorise. Saisi dans ce contexte, le Tribunal rappelle, tout d’abord, que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle met en œuvre l’article 13 du règlement. Il considère, dès lors, que la Commission peut rejeter une plainte préalablement rejetée pour raison de priorités par une autorité nationale en considérant que ladite plainte a déjà été traitée. Le Tribunal précise que cette interprétation est conforme à l’économie générale du règlement dans la mesure où seules les juridictions nationales sont autorisées à contrôler les décisions des autorités nationales, à l’exclusion de la Commission. Le Tribunal précise, ensuite, que l’examen mené par l’autorité nationale aboutissant à une décision de rejet peut être effectué dans le cadre des règles nationales à la condition qu’il le soit, également, au regard des règles du droit de la concurrence de l’Union. (JL)