L’interdiction de porter toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée par le besoin de l’employeur de se présenter de manière neutre à l’égard de ses clients ou de prévenir des conflits sociaux (15 juillet)
Arrêt WABE (Grande chambre), aff. jointes C-804/18 et C-341/19
Saisie de renvois préjudiciels par l’Arbeitsgericht Hamburg et le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne estime que dès lors qu’elle est générale et indifférenciée, une règle d’entreprise interdisant de porter toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail ne peut être qualifiée de discriminatoire au sens de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Toutefois, elle rappelle que ce type d’interdiction doit être motivé par l’employeur qui doit démontrer les conséquences défavorables qu’il subirait en son absence. En outre, pour ne pas être discriminatoire, ce type de règle doit être nécessaire et son application systématique. A ce titre, la Cour estime qu’une règle d’entreprise n’interdisant que le port de signes ostentatoires ou de grande taille serait discriminatoire car elle ne couvre pas toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses. (CZ)