Une règlementation nationale selon laquelle des travailleurs intérimaires interrompant leur relation de travail avec une entreprise utilisatrice ont le droit à une indemnité inférieure, pour les jours de congé annuel payé et pour la prime de vacances correspondante, à l’indemnité qu’ils auraient perçue en étant recrutés directement par cette entreprise, est contraire à la directive 2008/104/CE (12 mai)
Arrêt Luso Temp, aff. C-426/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo do Trabalho de Barcelos (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne considère, dans un 1er temps, que la notion de conditions essentielles de travail et d’emploi, énoncée à l’article 5 §1 de la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire, comprend une indemnité qu’un employeur doit verser à un travailleur pour les jours de congés annuels non pris ainsi que pour la prime de vacances correspondante, du fait de l’interruption de sa relation de travail intérimaire. Dans un 2nd temps, elle précise que la juridiction nationale doit s’assurer du respect du principe d’égalité de traitement et qu’à ce titre, lors d’une mission auprès d’une entreprise utilisatrice, les travailleurs intérimaires aient des conditions essentielles de travail et d’emploi a minima équivalentes à celles applicables s’ils étaient recrutés par l’entreprise pour occuper le même poste. (LT)