Un employeur ayant fait l’objet d’une demande d’ouverture d’une procédure d’exécution au titre d’un droit à réparation reconnu par une décision de justice ne peut être considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité, même si la créance a été déclarée irrécouvrable dans le cadre de la procédure d’exécution en raison de l’état d’insolvabilité de fait de cet employeur (25 novembre)
Arrêt Sociálna poist’ovňa, aff. C-799/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Okresný súd Košice I (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2008/94/CE relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Dans un 1er temps, la Cour rappelle les 2 conditions cumulatives pour la reconnaissance d’état d’insolvabilité d’un employeur, à savoir d’une part, le dépôt d’une demande d’ouverture d’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur et, d’autre part, une décision d’ouverture de cette procédure ou une constatation de la fermeture définitive de l’entreprise. Ni le dépôt d’une demande d’ouverture d’une procédure d’exécution, au titre d’une indemnisation, reconnue en justice, à l’encontre d’un employeur, ni l’ouverture d’une telle procédure ne remplissent la 1ère condition. Dans un 2nd temps, la Cour précise que la notion de « créance de travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail » de l’article 3 de la directive vise les créances portant sur la rémunération, laquelle est une notion définie par le droit national. Dès lors, il revient à la juridiction de renvoi de vérifier au regard du droit national, si une indemnité due par un employeur aux proches survivants au titre du préjudice moral subi du fait du décès d’un employé à la suite d’un accident de travail relève de la notion de « rémunération ». (MAG)