En refusant de se conformer au mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont manqué à leurs obligations découlant du droit de l’Union européenne (2 avril)
Arrêt Commission c. Pologne, Hongrie et République tchèque, aff. jointes C-715/17, C-718/17 et C-719/17
Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne considère que l’article 72 TFUE ne confère pas aux Etats membres le pouvoir de déroger à des dispositions du droit de l’Union par la seule invocation des intérêts liés au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité intérieure, alors que la Pologne et la Hongrie soutenaient qu’elles étaient en droit de laisser inappliquées les décisions de relocalisation. En effet, cet article leur impose de prouver la nécessité de recourir à la dérogation qu’il prévoit, aux fins d’exercer leurs responsabilités dans ces matières. Ainsi, les Etats ne pouvaient, aux seules fins de prévention générale et sans établir de rapport direct avec un cas individuel, décider d’une suspension de la mise en œuvre des obligations leur incombant en vertu des décisions de relocalisation. Quant au dysfonctionnement du mécanisme allégué par la République tchèque, la Cour estime que ce moyen ne saurait être admis, sauf à permettre qu’il soit porté atteinte à l’objectif de solidarité inhérent aux décisions de relocalisation ainsi qu’au caractère obligatoire de ces actes, pour se soustraire à toute obligation de relocalisation lui incombant. (PLB)