Saisi de recours en annulation introduits par une banque libanaise détenue majoritairement par une banque appartenant à l’Etat syrien à l’encontre de plusieurs règlements et décisions d’exécution prévoyant des mesures restrictives, telles que le gel de fonds, à son égard, le Tribunal de l’Union européenne s’est, notamment, prononcé, le 4 février dernier, sur la recevabilité du recours (Syrian Lebanese Commercial Bank, aff. jointes T-174/12 et T-80/13). La société requérante souhaitait étendre la portée de son recours en annulation afin de viser également, dans ses conclusions, le règlement d’exécution 363/2013/UE mettant en œuvre le règlement 36/2012/UE concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, qui a été adopté postérieurement à l’introduction de son recours. Le Conseil de l’Union européenne invoquait l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle serait tardive. Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que le Conseil doit communiquer aux intéressés sa décision de leur appliquer des mesures restrictives soit directement, si leur adresse est connue, soit par la publication d’un avis. Il relève, ensuite, que, lorsque le Conseil, ne pouvant pas procéder à une communication individuelle, remplace celle-ci par la publication d’un avis, ce dernier demeure un acte dont les intéressés ne peuvent prendre connaissance qu’à la lecture du Journal officiel de l’Union européenne (« JOUE »). L’objectif du délai de 14 jours prévu à l’article 102 §1 du règlement de procédure du Tribunal consiste à garantir aux intéressés un laps de temps suffisant pour former un recours à l’encontre des actes publiés et, partant, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Tribunal conclut que cette disposition doit être appliquée, par analogie, lorsque l’évènement déclenchant le délai de recours est un avis portant sur les actes publiés au JOUE, lequel est lui aussi publié. Une solution contraire amènerait à ce que les justiciables se trouvent dans une situation moins favorable que celle qui se serait produite en l’absence de l’obligation de communication individuelle. Partant, le Tribunal considère que la demande d’adaptation des conclusions est recevable, mais il rejette les recours sur le fond. (SB)