Politique d’asile / Condition d’octroi de la protection internationale / Notion de pays d’origine « sûr » / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 1050)

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Les critères permettant de désigner un pays d’origine comme étant « sûr » afin de rejeter une demande d’octroi de l’asile doivent se vérifier sur l’ensemble du territoire de ce pays (4 octobre)

Arrêt Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (Grande chambre), aff. C-406/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour régionale de Brno (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. En l’espèce, les autorités nationales avaient refusé l’octroi de l’asile à un ressortissant moldave au motif que son pays d’origine pouvait être considéré comme « sûr », à l’exception d’une région spécifique de ce dernier en raison l’invasion russe en Ukraine. Dans un 1er temps, la Cour relève que la seule circonstance qu’un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’Homme ait sollicité le droit de déroger à certaines de ses dispositions n’est pas de nature à démontrer qu’il ne remplit pas les critères qui permettent de le désigner comme « sûr » du point de vue du droit d’asile. Toutefois, dans un 2nd temps, la Cour précise que les critères qui permettent cette désignation doivent pouvoir se vérifier sur l’ensemble du territoire du pays en question (LF)

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