La manipulation du lieu de production d’un bien ne peut être considérée comme économiquement justifiée, dès lors qu’elle avait pour objectif principal et dominant le contournement des mesures de politique commerciale de l’Union (21 novembre)
Arrêt Harley-Davidson Ltd. et Neovia Logistics Services international, aff. C-297/23 P
Saisie d’un pourvoi en vue de l’annulation d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne été invitée à déterminer si la Commission pouvait refuser de reconnaître le transfert d’un lieu de production, au seul motif que celui-ci a pour objectif d’échapper à des droits de douane, imposés dans le cadre d’un différend commercial. En l’espèce, la société Harley-Davidson a déplacé la production de motocycles destinés à l’Union, vers son usine en Thaïlande, afin de faire face aux coûts résultant de l’imposition par l’Union de droits de douane additionnels. Par une décision d’exécution, la Commission a toutefois refusé de reconnaître ce pays comme étant le lieu d’origine des produits importés. La Cour de justice estime dans un
er temps que le Tribunal a correctement apprécié le sens de l’article 33 du règlement délégué (UE) n°2015/2446 en estimant que la formule « l’objectif de cette opération était d’éviter», vise les opérations de délocalisation qui ont notamment comme objectif principal ou dominant, le contournement des mesures de politique commerciale de l’Union, la manipulation du lieu d’origine étant dans ce cas non économiquement justifiée. D’après la Cour, c’est bien cet objectif principal ou dominant qui doit être le seul critère décisif pour déterminer si une ouvraison ou transformation dans un autre pays peut être réputée comme économiquement justifiée. Par ailleurs, cette dernière estime que ce n’est que sur la base d’éléments de faits objectifs et disponibles apportés par l’entreprise concernée, que l’objectif de la manipulation du lieu de production peut être apprécié et ce, au plus tard au jour de la prise de décision, l’opérateur économique gardant la possibilité d’apporter la preuve d’un motif raisonnable suffisant démontrant que l’objectif était tout autre. Partant, la Cour considère que le Tribunal n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que la société Harley-Davidson a cherché à éviter une charge tarifaire supplémentaire résultant de l’entrée en vigueur des droits de douane additionnels. (BM)