Le Sahara occidental doit être considéré comme un territoire douanier à part entière au regard du droit européen relatif à l’indication du pays ou territoire d’origine (4 octobre)
Arrêt Confédération paysanne (Melons et tomates du Sahara occidental) (Grande chambre), aff. C-399/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la détermination de l’indication d’origine exacte devant être apposée sur les produits récoltés sur le territoire du Sahara occidental, ainsi que sur la conformité avec certains principes de l’action extérieure de l’assimilation statutaire visant ces denrées, introduite par la décision (UE) 2019/217. Dans un 1er temps, la Cour rappelle, en ce qui concerne la détermination du territoire de provenance, que la règlementation européenne prohibe toute indication trompeuse, laquelle s’applique non seulement aux produits originaires des « pays », mais également à ceux originaires de « territoires » recouvrant des espaces géographiques placés sous le contrôle d’un Etat alors même que ces derniers bénéficient en droit international d’un statut propre et distinct dudit Etat, à l’image du Sahara occidental. Dans un 2ème temps, elle conclut que les produits provenant de ce territoire ne peuvent que désigner le Sahara occidental comme seul et unique lieu d’origine et non le territoire du Royaume du Maroc afin de ne pas induire en erreur le consommateur sur leur véritable provenance. Dans un 3ème temps, la Cour estime que la règlementation européenne relative à l’information des consommateurs sur l’origine des produits ne prévoit aucune habilitation des Etats membres à adopter unilatéralement des mesures de sauvegarde en cas d’étiquetage inexact, celle-ci réservant explicitement à la Commission européenne une compétence en la matière. (BM)