La réglementation nationale qui laisse un choix à un contribuable non-résident fiscal entre 2 options, dont l’une a déjà été jugée discriminatoire, n’est pas conforme à la liberté de circulation des capitaux (18 mars)
Arrêt Autoridade Tributária e Aduaneira (Impôt sur les plus-values immobilières), aff. C-388/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 18 et 63 à 65 TFUE. Tout d’abord, la Cour rappelle que l’article 18 TFUE n’a vocation à s’appliquer de façon autonome que dans des situations régies par le droit de l’Union européenne pour lesquelles le TFUE ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination. En l’espèce, l’article 63 TFUE ayant vocation à s’appliquer, il n’y a pas lieu d’examiner la question au regard de l’article 18 TFUE. Ensuite, la Cour analyse l’un des 2 régimes applicables aux non-résidents au Portugal s’agissant de l’imposition de certaines plus-values immobilières et le qualifie de restriction aux mouvements de capitaux non justifiée. Enfin, la Cour précise que le choix proposé à un contribuable entre une option conforme au droit de l’Union et une non-conforme n’est pas susceptible d’exclure les effets discriminatoires du premier de ces 2 régimes fiscaux. Elle ajoute que cela aurait pour conséquence de valider un régime fiscal qui demeure, en soi, une violation de l’article 63 TFUE en raison de son caractère discriminatoire. Un régime national restrictif demeure incompatible quand bien même son application serait facultative. (PE)