Saisie d’une requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 24 octobre dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Achim c. Roumanie, requête n°45959/11). Les requérants, ressortissants roumains, n’ont pas assuré les conditions minimales nécessaires au bon développement de leurs enfants selon les services sociaux. Ces derniers ont recommandé l’application d’une mesure de protection à l’égard de leurs 7 enfants, qui ont tous été placés temporairement. Après un 1er refus opposé par la Cour d’appel, ceux-ci ont été réintégrés dans la famille à la suite de l’amélioration des conditions de vie matérielles des requérants. Devant la Cour, les requérants se plaignaient, d’une part, du placement injustifié de leurs enfants et, d’autre part, du refus des juridictions nationales de mettre fin audit placement, en violation de l’article 8 de la Convention. La Cour commence par rappeler que si la mesure de placement des enfants constitue effectivement une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie familiale, il reste à déterminer si cette mesure est nécessaire dans une société démocratique. A cette fin, la Cour examine, en 1er lieu, la mesure de placement des enfants des requérants et son maintien. Elle observe que cette mesure a été maintenue par les juridictions nationales et que ces dernières n’ont pas fondé leur décision uniquement sur les constatations matérielles des requérants mais, également, sur la prise de conscience par les requérants des obligations liées à leur rôle de parents. La Cour estime donc que le maintien de la mesure de placement a été justifié par des motifs pertinents et suffisants. En 2nd lieu, la Cour examine les mesures propres à réunir la famille. Elle observe que cette mesure était destinée, dès sa mise en place, à avoir un caractère temporaire. En outre, elle souligne que les autorités nationales ont fait de réels efforts pour maintenir les liens entre les enfants et leurs parents. Ainsi, la Cour conclut que l’ingérence en cause était nécessaire dans une société démocratique et que, partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention. (CB)