Le placement d’un individu dans l’aile de sécurité d’un établissement pénitentiaire à des fins d’assistance au motif qu’il représente un danger pour autrui emporte violation de l’article 5 §1 de la Convention EDH (30 avril)
Arrêt T.B c. Suisse, requête n°1760/15
La Cour EDH rappelle que, pour respecter l’article 5 §1 de la Convention, la détention d’un individu doit avoir lieu et être effectuée conformément aux voies légales et être régulière. Elle considère que les préoccupations relatives à l’assistance personnelle et les considérations concernant la sécurité sont entremêlées dans le 2èmealinéa de l’article 426 du code civil suisse, qui prévoit que l’autorité tient compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que la protection de ceux-ci. Elle constate, toutefois, que les juridictions nationales ont déjà statué sur la question en soulignant, dans un arrêt de principe, qu’une privation de liberté à des fins d’assistance au seul motif de la mise en danger d’autres personnes n’était pas prévue par la loi et ne constituait pas un motif de placement en détention. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 5 §1 de la Convention. (CD)