Les restrictions au droit d’accès à un avocat lors de la garde à vue, les auditions et les interrogatoires pendant la phase préalable à un procès pénal ne respectent pas le droit à un procès équitable (9 novembre)
Arrêt Beuze c. Belgique (Grande chambre), requête n°71409/10
La Cour EDH relève que le requérant n’a pu consulter un avocat qu’une fois la décision de le placer en détention provisoire prise par le juge d’instruction. Il n’a pas non plus bénéficié de la présence d’un avocat au cours des auditions, interrogatoires et autres actes qui ont suivi la phase d’instruction. La Cour EDH souligne, par ailleurs, que sans information préalable suffisamment claire du droit de garder le silence, le requérant a fait des déclarations qui ont affecté sa position. L’ensemble de ces déclarations ont été admises par les juridictions nationales au titre de preuve sans que celles-ci aient procédé à un examen adéquat des circonstances dans lesquelles ces déclarations avaient été recueillies et de l’incidence de l’absence d’un avocat. La Cour de cassation s’étant concentrée sur l’absence d’un avocat lors de la garde à vue sans apprécier les conséquences de cette absence lors des auditions et interrogatoires, la Cour EDH considère que la procédure pénale a été inéquitable et n’a pas permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la phase préalable au procès pénal. Elle conclut donc à la violation de l’article 6 §1 et §3, sous c), relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit à l’assistance d’un avocat. (MG)