Le Conseil de l’Union européenne s’est appuyé sur un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants ainsi que issus de sources fiables pour justifier l’inscription du requérant sur les listes des personnes visées par des mesures restrictives dans le cadre de la situation en Syrie (16 décembre)
Arrêt Haswani c. Conseil, aff. T‑521/19
Saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision du Conseil en matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Tribunal rejette le recours. Si plusieurs arrêts ont déjà été rendus concernant le requérant, le Tribunal constate que l’autorité de chose jugée n’est pas totalement acquise, à défaut d’identité de cause entre ces arrêts et de nouveaux moyens dans le dernier recours. Tout d’abord, le Tribunal rappelle que l’obligation de motivation s’apprécie aussi au regard du contexte et elle s’avère remplie en l’espèce. Ensuite, le Tribunal rejette le moyen tiré de l’absence de preuve, considérant qu’en l’absence de pouvoirs d’enquête en Syrie, le Conseil doit se fonder sur des éléments accessibles au public. En l’espèce, le Conseil a récolté des éléments publics de sources très diversifiées et, notamment, de l’entreprise dirigée par le requérant. Enfin, selon le Tribunal, l’inscription sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives n’est pas disproportionnée, notamment car celle-ci fait l’objet d’une révision périodique et qu’il est possible de demander un dégel exceptionnel des fonds. (MAB)