La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 6 mai dernier, sur l’interprétation de la notion de « préjudice » prévue à l’article 22 §2 de la convention de Montréal pour l’unification des règles relatives au transport aérien international (Axel Walz / Clickair SA, aff. C-63/09). En vertu du règlement 2027/97/CE, la responsabilité d’un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par la convention de Montréal. Cette convention prévoit le montant maximal qui peut être alloué lorsqu’un transporteur est responsable de la perte de bagages. Cependant, la Cour constate que la convention ne définit pas le terme « préjudice ». Selon la Cour, s’agissant d’un régime de responsabilité stricte, il convient de préserver un équilibre équitable des intérêts en fixant des limites claires d’indemnisation pour l’intégralité du préjudice subi par chaque passager, indépendamment de la nature du préjudice. En conséquence, la Cour conclut que le terme « préjudice », résultant notamment de la perte de bagages, doit être interprété en ce sens qu’il inclut aussi bien le dommage matériel que le dommage moral. (CR)