La différence de traitement découlant du pouvoir d’imposition entre les parties à une convention préventive de la double-imposition ne constitue pas une discrimination prohibée par le droit de l’Union européenne (30 avril)
Arrêt Istituto nazionale della previdenza sociale, aff. jointes C-168/19 et C-169/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia de la Corte dei conti (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 18 et 21 TFUE. En l’espèce, 2 ressortissants italiens, anciens agents du secteur public, se sont vus refuser le versement du montant brut de leur pension sans prélèvement d’impôt à la source par l’Italie, après leur déménagement au Portugal. Dans la mesure où la juridiction de renvoi n’a pas précisé si les requérants avaient cessé leur activité, la Cour estime que leur situation est régie par l’article 21 TFUE. Or, l’article 18 TFUE consacrant le principe de non-discrimination à raison de la nationalité, est applicable lorsqu’un citoyen de l’Union a exercé sa liberté fondamentale de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres conférée par l’article 21 TFUE. Pour autant, dès lors que la différence alléguée découle d’une convention préventive de la double-imposition, elle n’est pas contraire aux articles 18 et 21 TFUE. En effet, les Etats membres sont libres de fixer les critères de répartition de la compétence fiscale dans le cadre de telles conventions. (PLB)