Pension de retraite / Différence de traitement / Interdiction de discrimination / Non-violation / Arrêt de Grande Chambre de la CEDH (Leb 978)

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La législation qui exclut les périodes de travail accumulées dans d’autres Etats de l’ex-URSS du calcul des pensions de retraites de non-citoyens résidents permanents n’est pas une violation de la Convention (9 juin)

Arrêt Savickis e.a. c. Lettonie (Grande chambre), requête n° 49270/11

La Cour EDH rappelle que la Convention ne garantit aucun droit à percevoir des prestations sociales ou une pension de retraite lorsque ce droit n’est pas prévu par le droit national. Néanmoins, elle doit examiner si les buts légitimes poursuivis par les autorités peuvent justifier une différence de traitements entre les citoyens. En l’espèce, la Cour EDH juge que si les modalités de calcul des pensions de retraite sont exclusivement fondées sur la nationalité, il est toutefois possible aux requérants d’acquérir la nationalité lettone pour inclure les périodes de travail accumulées dans d’autres républiques soviétiques à l’époque de l’occupation de la Lettonie par l’URSS. En outre, elle considère que la protection de l’identité constitutionnelle du pays après le rétablissement de l’indépendance ainsi que la préservation de l’économie nationale sont des buts légitimes qui justifient le régime de sécurité sociale mis en place par le gouvernement. Partant, la Cour EDH conclut à non-violation de l’article 14 de la Convention. (CF)

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