En vertu de la libre circulation des personnes, un Etat membre doit prendre en compte les périodes d’éducation accomplies dans un autre Etat membre pour le calcul d’une pension pour incapacité totale de travail (22 février)
Arrêt Deutsche Rentenversicherung Bund, aff. C-283/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landessozialgericht Nordrhein‑Westfalen (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les obligations des Etats membres dans l’octroi de pensions pour incapacité totale de travail à une citoyenne de l’Union ayant déménagé aux Pays-Bas dans le cadre de l’éducation de ses enfants. En effet, l’Allemagne avait refusé de prendre en compte ces périodes pour le calcul de la pension de la requérante. La Cour considère qu’en vertu de la libre circulation des personnes, un Etat membre débiteur d’une pension pour incapacité totale de travail doit prendre en compte les périodes d’éducation accomplies dans un autre Etat membre. Elle considère qu’il existe un lien suffisant entre les périodes d’éducation et les périodes d’assurance accomplies par l’intéressée du fait de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’Etat membre débiteur de la pension. Selon elle, le fait que la requérante n’ait pas versé de cotisations dans cet Etat membre durant certaines périodes assimilées, par sa législation nationale, à des périodes d’assurance et, en particulier, ni avant ni immédiatement après les périodes d’éducation n’entache pas ce lien. (AD)