Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Koblenz (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 novembre dernier, l’article 26 de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qui porte sur les conditions d’exécution d’un marché, lue à la lumière de la directive 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service (RegioPost, aff. C-115/14). Dans l’affaire au principal, une entreprise allemande a été exclue d’une procédure de passation d’un marché public au motif qu’elle n’avait pas respecté l’obligation, imposée par la loi et prévue par l’avis de marché, de déclarer qu’elle s’engageait à verser un salaire minimal aux personnes amenées à exécuter les prestations en cas d’attribution du marché. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une législation qui, d’une part, oblige les soumissionnaires et leurs sous-traitants à s’engager, par déclaration écrite jointe à leur offre, à verser un salaire minimal, fixé par cette loi, aux personnes appelées à exécuter les prestations prévues par le marché et, d’autre part, prévoit leur exclusion de la procédure d’attribution du marché en cas de refus de se conformer à cette obligation. S’agissant de l’obligation prévue par la loi, la Cour estime qu’il s’agit d’une condition particulière d’exécution du marché visant des considérations sociales, laquelle est prévue par la directive, transparente et non discriminatoire. En outre, la Cour considère que cette obligation respecte les garanties énoncées par la directive 96/71/CE, dans l’hypothèse où des entreprises établies dans un autre Etat membre détacheraient des travailleurs pour exécuter le marché. A cet égard, elle précise que cette obligation, qui peut constituer un obstacle à la libre prestation de service, est justifiée par l’objectif de protection des travailleurs. Dès lors, la Cour conclut que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une législation, telle que celle en cause au principal, qui oblige les soumissionnaires et leurs sous-traitants à s’engager, par une déclaration écrite jointe à leur offre, à verser un salaire minimal prédéterminé au personnel appelé à exécuter les prestations. S’agissant de l’exclusion de la procédure d’attribution d’un marché prévue par la loi, la Cour estime qu’il ne s’agit que de la conséquence du manquement à l’exigence formulée de manière transparente qui vise à faire respecter l’obligation de protection minimale autorisée par la directive 2004/18/CE. Partant, elle conclut que cette directive ne s’oppose pas non plus à une telle exclusion. (MS)