Les dispositions du droit de l’Union européenne relatives à la passation de marché public ne peuvent s’appliquer à des opérateurs économiques de pays tiers n’ayant pas conclu d’accord international en la matière avec l’Union européenne (22 octobre)
Arrêt Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret (Grande chambre), aff. C-652/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour administrative d’appel (Croatie), la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré irrecevable une demande visant à l’interprétation de la directive 2014/25/U relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. La Cour juge que la directive ne saurait être rendue applicable par les autorités d’un Etat membre à des opérateurs économiques d’Etats tiers, sous peine de méconnaître la compétence exclusive de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune. La Cour relève dans un 1er temps que l’Union est liée, à l’égard de certains pays tiers par des accords internationaux, notamment l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (« AMP ») qui garantissent, de manière réciproque et égale, l’accès aux marchés publics dans les Etats membres de l’Union et dans les Etats tiers parties à l’AMP, ce qui n’est pas le cas de la République de Turquie. La Cour estime que l’inclusion d’opérateurs économiques de pays tiers, n’ayant pas conclu un accord international avec l’Union, dans le champ d’application de la directive, aurait pour effet de leur conférer un droit à un traitement non moins favorable, dont le bénéfice est en principe circonscrit aux opérateurs économiques de pays tiers ayant conclu avec l’Union un accord international. Dans un 2nd temps, la Cour estime que la demande de décision préjudicielle ne saurait être recevable au motif que les dispositions nationales de transposition des dispositions du droit de l’Union ont été adoptées en méconnaissance d’une compétence exclusive de l’Union. Selon la Cour, l’objet de la directive et des mesures nationales de transposition entrent dans le champ de la politique commerciale commune à l’égard de laquelle l’Union est seule compétente pour adopter tout acte encadrant l’accès aux procédures de passation de marchés publics. (BM)