Sous réserve que le transporteur aérien ait permis au consommateur d’être clairement informé, un passager est réputé avoir accepté le remboursement d’un billet sous la forme d’un bon de voyage plutôt qu’un remboursement sous forme d’une somme d’argent, dès lors qu’il a accepté cette option en remplissant un formulaire en ligne (21 mars)
Arrêt Cobult, aff. C-76/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement (CE) 261/2004 relatif aux règles communes en matière d’indemnisation des passagers aériens. Dans un 1er temps, la Cour confirme que le passager est réputé avoir donné son accord signé au sens du règlement, qui est une condition formelle au remboursement sous forme d’un bon de voyage, lorsqu’il a rempli un formulaire en ligne sur le site Internet du transporteur aérien par lequel il a opté pour celui-ci à l’exclusion d’un remboursement sous forme d’une somme d’argent. Dans un 2nde temps, elle précise que le consommateur doit néanmoins être en mesure d’effectuer un choix efficace, informé et consentir de manière éclairée. Cela suppose que le transporteur aérien ait fourni, de manière loyale, une information claire et complète quant aux différentes modalités de remboursement qui s’offraient au passager. (AD)