La qualification de traite d’êtres humains peut s’appliquer au recrutement et à la contrainte de faire travailler des femmes comme « mannequin pour Internet » (12 décembre)
Arrêt Jasuitis et Šimaitis c. Lituanie, requêtes n°28186/19 et 29092/19
Les requérants, qui ont été reconnus coupables de traite d’êtres humains pour avoir, pour leur propre bénéfice, recruté et forcé des femmes à fournir des services pornographiques, se plaignent d’une interprétation trop extensive de l’infraction de « traite d’êtres humains » par les juridictions nationales. La Cour EDH analyse donc les éléments constitutifs de l’infraction de traite d’humains. Dans un 1er temps, elle considère que la rédaction de l’article du code pénal relatif à la notion d’esclavage est prévisible et cohérente avec la substance de l’infraction. Dans un 2ème temps, elle considère que la publication d’une annonce sur internet, combinée avec les agissements ultérieurs des requérants, constitue un acte de « recrutement » au sens du code pénal. Dans un 3ème temps, la Cour EDH considère que les requérants ont pu tirer profit d’une position dominante vis-à-vis des femmes qu’ils avaient recrutées et ont ainsi pu les exploiter pour fournir des services pornographiques, dès lors les faits sont inclus dans la définition des moyens permettant de qualifier l’esclavage selon le droit national. Dans un 4ème temps, elle constate que les requérants ont tiré des bénéfices financiers des services que leurs victimes fournissaient et avaient donc un but à l’exploitation. Partant, la Cour EDH conclut à l’absence de violation de l’article 7 de la Convention. (SL)