Saisie d’une requête dirigée contre la Russie, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 30 mars dernier, les articles 2 et 41 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à la vie et à la satisfaction équitable (Nagmetov c. Russie, requête n°35589/08). Le requérant, ressortissant russe, a demandé réparation à la suite du décès de son fils blessé par un tir de grenade lacrymogène lors d’un rassemblement politique et décédé des suites de ses blessures. Le requérant soutenait que son fils était décédé dans des circonstances faisant apparaître un recours illégal et excessif à la force meurtrière et que les autorités nationales n’ont pas mis en œuvre d’enquête effective. La Cour rappelle que les tirs de grenades lacrymogènes visant directement une personne sont contraires à la législation russe. Elle note que les autorités n’ont pas pris toutes les mesures à leur disposition en vue d’identifier l’auteur du tir et d’établir les circonstances et partant, conclut à la violation de l’article 2 de la Convention, en ses volets matériel et procédural. Concernant l’article 41 de la Convention, la Cour rappelle que celui-ci l’habilite à accorder à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée. Elle note que l’indication du souhait du requérant d’obtenir une réparation pécuniaire dans son formulaire de requête ne peut être assimilée à une demande de satisfaction équitable de sa part. La Cour estime, toutefois, qu’elle reste compétente pour octroyer une satisfaction équitable au titre d’un préjudice moral découlant de circonstances exceptionnelles. Au regard de la gravité des violations en cause et du contexte général dans lequel elles se sont produites, la Cour considère que la présente espèce relève de circonstances exceptionnelles qui appellent l’octroi d’une satisfaction équitable pour préjudice moral. Partant, la Cour conclut que l’Etat défendeur doit verser une somme de 50 000 euros au requérant. (AT)