La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 15 juillet dernier, sur l’interprétation de l’article 24 de la directive 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux (Bâtiments et Ponts Construction SA et WISAG Produktionsservice GmbH / Berlaymont 2000 SA, aff. C-74/09). Selon la Cour, le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à une réglementation nationale, qui impose à un entrepreneur d’un autre Etat membre souhaitant participer à un marché public de travaux, d’être titulaire d’un enregistrement attestant de l’absence de causes d’exclusion du marché prévues par l’article 24 de la directive dans l’Etat membre du pouvoir adjudicateur, à condition qu’elle ait uniquement pour objet la vérification des qualités professionnelles de l’intéressé. Par ailleurs, le droit de l’UE s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la vérification des certificats délivrés à un entrepreneur d’un autre Etat membre par les autorités fiscales et sociales de ce dernier Etat membre est confiée à une instance autre que le pouvoir adjudicateur lorsque, d’une part, cette instance est composée majoritairement de personnes nommées par les organisations des employeurs et des travailleurs du secteur de la construction de la province dans laquelle se déroule le marché public en cause, et que, d’autre part, ce pouvoir s’étend à un contrôle au fond de la validité desdits certificats. (ADS)