Le contrôle juridictionnel de l’action du procureur européen délégué (« PED ») assistant ne doit se limiter qu’aux questions relatives à la mise en œuvre des mesures d’enquêtes transfrontières (21 décembre)
Arrêt G.K e.a. (Parquet européen) (Grande chambre), aff. C-281/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à se prononcer sur l’interprétation du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. En l’espèce, plusieurs personnes ont été poursuivies en Allemagne pour fraude concernant l’importation de biodiesel dans l’Union. L’affaire a été confiée à un procureur européen délégué de nationalité allemande. Cependant, pour les besoins de l’enquête, celui-ci a chargé un de ses collègues autrichien de procéder à la perquisition et la saisie de biens situés en Autriche. Dans un 1er temps la Cour rappelle que lorsque le Parquet européen mène une enquête dans plusieurs Etats membres de l’Union, les juridictions de l’Etat membre du procureur qui est responsable de l’enquête sont compétentes pour vérifier l’adoption et la justification des mesures d’enquêtes. Le contrôle juridictionnel des mesures d’enquêtes menées dans d’autres Etats membres ne peut porter que sur les éléments relatifs à l’exécution de ces mesures. Dans un 2nd temps, la Cour précise toutefois qu’en cas d’ingérence grave dans les droits de la personne concernée garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union, les mesures d’enquêtes doivent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel préalable dans l’Etat membre du procureur qui est responsable de l’enquête. (CZ)