Le rejet des allégations de manque d’impartialité formulées par le requérant à l’encontre d’un juge, sans véritable vérification des faits, et le défaut de convocation régulière par la cour d’appel saisie du recours formé contre la condamnation d’outrage à magistrat sont contraires à l’article 6 §1 de la Convention EDH (22 octobre)
Arrêt Deli c. Moldavie, requête n°42010/06
La Cour EDH rappelle que, dans une société démocratique, les tribunaux doivent inspirer la confiance et être impartiaux. A ce titre, elle indique que l’impartialité doit s’apprécier de manière subjective et objective. D’une part, la démarche subjective suppose de vérifier les convictions et les intérêts du juge concerné et, d’autre part, la démarche objective consiste à déterminer si le juge a offert des garanties suffisantes permettant d’exclure toute crainte légitime sur son impartialité. A cet égard, le requérant estime que le juge a manqué d’impartialité en raison de leur altercation et la Cour EDH relève que tant le 1erjuge saisi que la cour d’appel ont rejeté la demande de récusation sans fournir d’observation ou de précision. De plus, la Cour EDH considère que le cumul des fonctions de procureur et de juge, par le magistrat en cause, dans la procédure pour outrage à magistrat dirigée contre le requérant ne permet pas d’exclure toute crainte légitime sur l’impartialité du juge en question. Par ailleurs, elle note qu’aucune pièce ne permet d’établir que le requérant a reçu la convocation à l’audience. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention au droit à un procès équitable par un tribunal impartial. (PC)