Les décisions prises dans le cadre des traités internationaux relatifs à la protection de la faune et de la flore de l’Antarctique ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union européenne (20 novembre)
Arrêt Commission c. Conseil (Grande chambre), aff. jointes C-626/15 et C-659/16
Saisie d’un recours en annulation par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne estime que seule la conservation des ressources biologiques de la mer assurée dans le cadre de la politique commune de la pêche est visée à l’article 3 §1, sous d), TFUE et qu’elle ne relève de la compétence exclusive de l’Union que dans ce cadre. Elle considère, par ailleurs, que si le document de réflexion et les mesures envisagées par l’Union dans le cadre des activités de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique ont pour objet de réglementer les activités des navires de pêche et dépassent la seule protection de l’environnement, cette dernière constitue néanmoins leur composante principale. Selon la Cour, la pêche apparaît comme n’étant qu’une finalité accessoire du document de réflexion et des mesures envisagées. Dès lors, les décisions attaquées relèvent, non pas de la compétence exclusive de l’Union, mais de la compétence partagée entre l’Union et ses Etats membres en vertu de l’article 4 §2, sous e), TFUE. (JJ)