Saisie d’une requête dirigée contre le Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 13 mai dernier, l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la protection de la propriété (Paulet c. Royaume-Uni, requête n°6219/08 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, un ressortissant ivoirien résidant en Angleterre, est entré sur le territoire britannique de façon clandestine. Il a ensuite exercé successivement 3 emplois différents en se faisant recruter grâce à un passeport falsifié. Reconnu coupable, notamment, d’avoir frauduleusement obtenu un avantage pécuniaire, il a été condamné à 17 mois d’emprisonnement et a fait l’objet d’une ordonnance de saisie. Invoquant l’article 1 du Protocole n°1, le requérant alléguait que cette saisie était disproportionnée. La Cour note, tout d’abord, que la saisie constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, mais qu’une telle ingérence peut être justifiée, au regard de l’article 1 §2 du Protocole n°1, lorsqu’elle a pour objet, notamment, de réglementer l’usage des biens ou d’assurer le paiement d’amendes. Elle constate, cependant, qu’un juste équilibre doit être trouvé entre le moyen employé et le but recherché, c’est-à-dire entre le droit du requérant à la protection de sa propriété et les exigences de l’intérêt général. Elle considère qu’une ingérence est disproportionnée lorsque l’intéressé doit supporter une charge spéciale et exorbitante. La Cour examine alors si la procédure dans son ensemble a offert au requérant une possibilité raisonnable de présenter ses arguments. A cet égard, la Cour note que le requérant a soutenu devant les juridictions nationales qu’une ordonnance de saisie serait « coercitive » ou constituerait « un abus de procédure » si le montant de l’amende était considéré comme disproportionné. La Cour relève que ce n’est qu’en 2012 que la Cour suprême britannique a, dans une affaire similaire, estimé qu’il fallait analyser la notion d’« abus de procédure » en termes de proportionnalité au regard de l’article 1 du Protocole n°1. Elle constate que le droit interne, au moment où l’affaire du requérant a été tranchée, autorisait les juridictions à examiner uniquement si une ordonnance de saisie était « coercitive » ou constituait un « abus de procédure », ce qui représente un contrôle trop étroit pour satisfaire à l’obligation de recherche d’un juste équilibre. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n°1. (FS)