Saisie d’une requête dirigée contre l’Allemagne, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 23 octobre dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Furcht c. Allemagne, requête n°564648/09 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant allemand, a été approché par des agents de police infiltrés afin qu’il les mette en contact avec un de ses amis, soupçonné dans une affaire de trafic de drogue. Après avoir eu des doutes quant à sa participation à des transactions, les agents infiltrés ont convaincu le requérant d’y prendre part, ce qui a conduit à son arrestation et à sa condamnation. Invoquant l’article 6 §1 de la Convention, le requérant alléguait que les poursuites pénales à son encontre avaient été inéquitables car il avait été incité par les agents infiltrés à commettre les infractions en question et avait été condamné principalement sur la base d’éléments obtenus à la suite de cette provocation policière. La Cour note, tout d’abord, que les tribunaux nationaux ont reconnu que le requérant avait été incité par les policiers à commettre les infractions et que cela était une circonstance atténuante permettant de réduire sa peine. Elle considère que l’infiltration policière en question est allée au-delà de la simple enquête passive et qu’elle constitue une provocation ayant engendré le recueil d’éléments utilisés pendant la procédure contre le requérant. La Cour souligne que la police n’avait pas de raisons objectives de penser que le requérant était impliqué dans le trafic de stupéfiants lorsque les agents infiltrés l’ont approché. Les autorités d’enquête ont ainsi poussé l’intéressé à commettre les infractions en cause. Sur le fait de savoir si les juridictions allemandes ont offert au requérant un redressement suffisant de sa peine suite à la reconnaissance de l’incitation par la police à commettre les infractions, la Cour rappelle que l’article 6 §1 de la Convention ne permet pas l’utilisation d’éléments de preuve recueillis au moyen d’une provocation policière. Elle considère, dès lors, qu’une atténuation de la peine ne peut pas être assimilée à une procédure ayant un effet similaire à l’exclusion des éléments de preuve en question. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (MG)