Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Helsingin hallinto-oikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 novembre dernier, l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement (A Oy, aff. C-292/16). Dans l’affaire au principal, une société finlandaise a transféré un établissement stable, situé en Autriche, à une société autrichienne, dans le cadre d’une opération d’apports d’actifs. En vertu de la législation finlandaise, les plus-values résultant de cette opération ont été imposées immédiatement et l’impôt a été mis en recouvrement comme recette de l’année fiscale où cette opération a eu lieu. Elle a alors introduit une demande en rectification devant l’administration fiscale finlandaise. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 49 TFUE s’oppose à une législation nationale qui, dans le cas où une société résidente transfère, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, un établissement stable non-résident à une société non-résidente, d’une part, prévoit l’imposition immédiate des plus-values apparues à l’occasion de cette opération et, d’autre part, n’autorise pas le recouvrement différé de l’impôt dû, alors que, dans une situation nationale équivalente, de telles plus-values ne sont imposées que lors de la cession des actifs apportés. La Cour constate, tout d’abord, que la législation en cause prévoit l’imposition immédiate des plus-values et la mise en recouvrement de l’impôt dû comme recette de l’année fiscale où cette opération a lieu, uniquement lorsqu’une société résidente transfère un établissement stable non-résident à une société non-résidente dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs. Elle considère que cette différence de traitement constitue une entrave à la liberté d’établissement puisqu’elle est susceptible de dissuader les sociétés établies en Finlande d’exercer une activité économique dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’un établissement stable. La Cour reconnaît, ensuite, que cette entrave peut être justifiée par l’objectif légitime de préserver la répartition de la compétence fiscale entre les Etats membres. Elle examine, enfin, la proportionnalité de la législation nationale au regard de l’objectif qu’elle poursuit. A cet égard, la Cour considère que satisfait au principe de proportionnalité le fait que l’Etat membre de la société apporteuse, aux fins de sauvegarder l’exercice de sa compétence fiscale, détermine le montant d’impôt relatif aux plus-values générées dans le cadre de sa compétence fiscale au moment où cette compétence cesse d’exister sur les actifs visés, à savoir au moment de l’apport concerné. Toutefois, la Cour estime, que dans la mesure où la législation ne laisse pas le choix à une société résidente qui transfère, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, un établissement stable non-résident à une société non-résidente entre, d’une part, le paiement immédiat du montant de l’impôt sur les plus-values de cet établissement stable et, d’autre part, le paiement différé dudit montant, cette législation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Partant, la Cour conclut que l’article 49 TFUE s’oppose à une législation telle que celle en cause au principal. (MS)