Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal administratif de Montreuil (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 mai dernier, les articles 63 et 65 TFUE relatifs à la libre circulation des capitaux (Santander Asset Management SGIIC e.a., aff. C-338/11 à C-347/11). Le litige au principal opposait des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non-résidents aux autorités fiscales françaises. Les requérantes s’estimaient victimes d’une différence de traitement fiscal contraire au droit de l’Union européenne en ce que la législation française impose aux OPCVM non-résidents une retenue à la source sur les dividendes d’origine française qu’ils perçoivent, alors que les OPCVM résidents ne sont pas soumis à une telle retenue. La Cour considère, tout d’abord, que cette législation constitue une restriction aux mouvements de capitaux interdite par l’article 63 TFUE. Elle rejette ensuite la justification de cette restriction sur la base de l’article 65 TFUE dans la mesure où la différence de traitement entre les OPCVM résidents, qui bénéficient d’une exonération fiscale pour ce qui concerne les dividendes d’origine nationale qu’ils perçoivent, et les OPCVM non-résidents, qui subissent une retenue à la source sur de tels dividendes, ne peut être justifiée par une différence de situation pertinente. La Cour refuse, également, de justifier la mesure en cause au titre de raisons impérieuses d’intérêt général. Selon elle, sont inopérants les arguments du gouvernement français relatifs à la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres, à la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux ainsi qu’à la préservation de la cohérence du régime fiscal en cause. La Cour conclut que le droit de l’Union s’oppose à la législation nationale en cause. (FC)