ONG / Agression / Défaut d’enquête effective / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Interdiction de discrimination / Arrêt de la CEDH (Leb 997)

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L’enquête insuffisante menée par la Fédération de Russie ne permettant pas d’identifier les auteurs et le mobile à l’origine de l’agression de membres de Greenpeace, constitue une violation de l’article 3 de la Convention (31 janvier)

Arrêt Kreyndlin et autres c. Russie, requête n°33470/18

Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle qu’une simple menace suffisamment réelle et immédiate peut relever du champ d’application de l’article 3 de la Convention. En l’espèce, l’agression est suffisamment grave pour avoir fait naître chez les requérants un sentiment d’insécurité et de peur. Dans un 2nd temps, elle ajoute que cet article impose aux autorités nationales de mettre en œuvre une enquête effective pouvant permettre d’établir l’identité des responsables. En outre, dans le cadre d’incidents violents, une exigence supplémentaire est attendue, à savoir la prise de mesures raisonnables pour démasquer tout motif de partialité dans la commission des actes. Dès lors, la Cour EDH estime que l’enquête était insuffisante puisqu’aucun effort réel n’a été fait pour identifier les agresseurs, aucune mesure n’a été prise afin de rechercher si un mobile de haine a joué un rôle dans l’agression et elle n’a pas été à même de décourager de futurs méfaits de cette nature. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 lu en combinaison avec l’article 14 de la Convention et également à la violation de l’article 38 de la Convention pour ne pas avoir produit une copie de l’intégralité du dossier d’enquête. (MC)

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