L’Avocat général Bobek a présenté, le 18 janvier dernier, ses conclusions concernant l’interprétation des dispositions de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (Confédération paysanne e.a., aff. C-528/16). La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France). Dans l’affaire au principal, les requérantes, un syndicat agricole français et 8 autres associations ayant pour objet la protection de l’environnement, ont introduit un recours demandant l’annulation de la décision de rejet implicite du Premier ministre français concernant l’interdiction de la culture et de la commercialisation de variétés de colza tolérantes aux herbicides. Elles mettaient en avant le fait que ces variétés de plantes sont produites par transgénèse et par mutagénèse et contestaient que les organismes obtenus par mutagénèse soient exemptés des obligations de la directive. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir, notamment, si les organismes obtenus par mutagénèse constituent des organismes génétiquement modifiés (« OGM ») et si la directive constitue une mesure d’harmonisation complète ou partielle concernant les organismes obtenus par mutagénèse. S’agissant de la 1ère question, l’Avocat général considère qu’un organisme obtenu par mutagénèse peut être un OGM au sens de l’article 2, point 2, de la directive s’il remplit les critères matériels prévus par cet article. Tout d’abord, concernant le point de savoir s’il convient de considérer que l’exemption prévue par la directive s’étend à toutes les techniques de mutagénèse ou seulement à certaines d’entre elles, l’Avocat général estime que la seule distinction pertinente qui permettrait de préciser la portée de cette exemption est celle exprimée à l’annexe I B, à savoir, notamment, la question de savoir si la technique en cause implique l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant. Il considère, ensuite, qu’il n’existe pas de distinction supplémentaire fondée sur le niveau de sécurité des différentes techniques, dans la mesure où le texte, le contexte historique et la logique interne de la directive n’étayent pas cette thèse. Enfin, il convient de rejeter, selon l’Avocat général, une interprétation gelée de la directive qui impliquerait de tenir compte des circonstances factuelles lors de l’adoption de 2001 dans l’interprétation de l’exemption appliquée à la mutagénèse. S’agissant de la 2nde question, il suggère qu’en introduisant ladite exemption, le législateur de l’Union a fait le choix, non pas de ne pas réglementer la mutagénèse, mais de ne pas se prononcer sur sa sécurité. Dès lors, il s’agit d’un espace inoccupé par le droit de l’Union et, dans ce contexte, les Etats membres sont compétents pour réglementer les organismes obtenus par mutagénèse pour autant qu’ils se conforment à leurs obligations générales de droit de l’Union. La Cour est libre de suivre ou de ne pas suivre la solution proposée par l’Avocat général. (JJ)